Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives)
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet chaque liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.