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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe)


A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.