Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux dont au moins un fonctionnaire du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;

-une personnalité qualifiée ;

-un membre de l'enseignement supérieur ;

-deux élus locaux dont au moins un pour les régions ou les départements.

Des examinateurs spéciaux et des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Ils participent, le cas échéant, aux délibérations du jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.