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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)


A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.