Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)
A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.