Dans le cadre d'un plan d'action fixé par le chef d'état-major de la marine, éventuellement sur proposition de l'inspecteur général des armées, conformément aux dispositions de l'article D. 3124-4 susvisé du code de la défense, ou du major général de la marine, l'inspection de la marine nationale est chargée :
1° De conduire des missions d'inspection, d'audit et d'étude ;
2° De suivre et d'exploiter des enquêtes ;
3° De contribuer à l'amélioration de la performance de la marine nationale.
En particulier, l'inspecteur de l'administration dans la marine assure, au sein de la marine nationale, la coordination des travaux d'audit comptable et financier.