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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :

1° Par concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;

b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.

Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.

2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après le concours prévu au 1° ci-dessus, parmi les conducteurs du transbordement ayant atteint au moins le sixième échelon ainsi que parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats doivent entre âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de l'acheminement.