Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont chargés de l'étude et de l'organisation des services motorisés ou non de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, du contrôle de la poste automobile rurale, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux ainsi que de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes rurales. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.

En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.