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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)


Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.