Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° de l'article 9 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture, de la recherche et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.