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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1561 du 22 décembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 relative à la Société des transports pétroliers par pipe-line en ce qui concerne les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, le contrôle technique, la police et la sécurité)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1561 du 22 décembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 relative à la Société des transports pétroliers par pipe-line en ce qui concerne les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, le contrôle technique, la police et la sécurité)

Sauf le cas où les commissaires du Gouvernement déclarent en autoriser l'exécution immédiate, les délibérations et décisions, énumérées à l'article précédent, ne sont exécutoires que quatre jours francs après leur réception par les commissaires du Gouvernement.

Pendant ce délai, chacun des commissaires du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil d'administration.

Il peut ultérieurement, dans un délai de deux jours francs après réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil a procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite délibération et, le cas échéant, des actes qu'elle maintient si et dans la mesure où ils sont contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles.

Le commissaire du Gouvernement qui demande un nouvel examen de la question ou forme opposition doit en informer son collègue et indiquer au président du conseil d'administration les motifs de sa demande ou de son opposition.