Paragraphe 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions techniques générales de sécurité que doivent observer les constructeurs et utilisateurs des canalisations de transport désignées ci-après, à l'exclusion de celles qui sont visées à l'article 1er (1°, b, dernier alinéa) du décret du 19 janvier 1943 susvisé :
1° Canalisations d'eau surchauffée dans lesquelles la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d'eau, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm ;
La pression effective du fluide peut dépasser 4 bar ;
Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1000.