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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial)

L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial mentionné aux articles 16 et 27 du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants comporte les épreuves suivantes :


1° L'élaboration d'un projet à partir d'un sujet ayant trait aux actions des collectivités territoriales dans le domaine de leurs compétences en matière d'éveil et de développement global des enfants d'âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2) ;


2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :


a) L'organisation et la promotion d'un service ou d'un établissement de protection de l'enfance :


b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l'épanouissement des enfants d'âge préscolaire ;


c) La protection de l'enfance (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).