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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Le candidat à l'un des recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs du service des essences des armées doit :
I. ― Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
― absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
― absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
― être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;
― ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.
II. ― Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.