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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Paragraphe 1er. Sous une pression égale à la pression de calcul le taux de travail des tubes droits ou cintrés ne doit pas excéder :

1° Tubes en acier inoxydable austénitique : trois huitièmes de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service ;

2° Autres tubes en acier. - La plus faible des deux valeurs suivantes :

60 p. 100 de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service ;

44 p. 100 de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.

Sont cependant admis sans justification supplémentaire les tubes cintrés avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois leur diamètre s'ils ont été obtenus à partir de tubes droits satisfaisant aux dispositions ci-dessus.

Paragraphe 2. Le taux de travail maximal autorisé en application du paragraphe 1er ci-dessus est majoré d'un quart pour les parties de canalisation satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

a) Etre enfouie à même le sol à une profondeur au moins égale à 0,80 mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.

b) Etre enfilée dans une gaine continue enfouie à même le sol à une profondeur au moins égale à 0,40 mètre.

c) Etre posée dans un caniveau continu exclusivement réservé à la canalisation et à ses accessoires et calculé conformément aux dispositions de l'annexe Il au présent arrêté.

Paragraphe 3. Le taux de travail maximal autorisé en application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus est réduit d'un cinquième pour les parties de canalisation fabriquées avec des tubes à soudure longitudinale à moins que ceux-ci ne satisfassent aux conditions suivantes :

a) S'ils ont été soudés par un procédé continu, ils doivent avoir subi après soudage une opération de calibrage, de laminage ou d'étirage.

b) S'ils ont été soudés à l'unité, ils doivent bénéficier des garanties suivantes :

1° A chacune de leurs extrémités et sur 100 millimètres au moins, la différence entre le diamètre extérieur maximal et le diamètre extérieur minimal d'une même section doit être garantie au plus égale à 1,2 p. 100 du diamètre extérieur spécifié.

2° Sur toute leur longueur, l'écart de circularité mesuré avec un gabarit reproduisant le profil théorique intérieur ou extérieur, de corde égale au sixième du diamètre et centré sur la soudure, doit être garanti au plus égal à 1 p. 100 du diamètre extérieur spécifié.

Le respect de la première garantie doit être vérifié sur chaque tube, le respect de la seconde au moins par sondage sur chaque lot de fabrication.

Le directeur interdépartemental de l'industrie peut cependant autoriser le constructeur à utiliser sans réduction du taux de travail des tubes à soudure longitudinale qui ne satisfont pas aux conditions qui précèdent, sur le vu d'un dossier de fabrication et de contrôle établissant que leur régularité de forme au voisinage de la soudure est satisfaisante.