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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires)

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter :

― de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa ;

― de la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa ;

― de la date de la création du dossier de demande en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande ;

― de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier central d'attention, au fichier consulaire d'attention, au fichier des répondants signalés et au fichier des interventions sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.