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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires)

Les fichiers informatiques cités à l'article 1er sont constitués auprès des missions diplomatiques et postes consulaires, des préfectures, des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, des services chargés du contrôle aux frontières, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) et de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier mentionné au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté peuvent être collectées par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières. Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Il est procédé à une évaluation régulière du recours aux services précités donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.