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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires)

Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial Visas 2 (RMV 2), relevant du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

Ce traitement a pour finalité :

- de permettre l'instruction des demandes de délivrance des visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen, en particulier par le versement dans le système VIS d'une copie des données se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises désignées à l'article 3 ;

- de faciliter le suivi et le traitement des recours administratifs et contentieux se rapportant aux visas.


A cet effet, les fichiers suivants sont mis en oeuvre :

- le fichier des demandes, délivrances et refus de visas ;

- le fichier central d'attention ;

- le fichier consulaire d'attention ;

- le fichier des répondants signalés ;

- le fichier des titres de voyage répertoriés ;

- le fichier des interventions ;

Les fichiers d'attention constitués localement dans les représentations consultaires françaises d'un même pays ou d'une même zone géographique peuvent, en tant que de besoin, être partagés entre ces différents postes. Les données sont acheminées de la station locale vers le système central, qui assure leur diffusion dans les stations destinataires. Ces informations en transit ne sont pas consultables par les services de l'administration centrale.