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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

L'exploitation d'un dépôt tel que défini à l'article R. 2352-1 du code de la défense, prévu pour la conservation d'artifices de divertissement au sens du décret du 1er octobre 1990 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l'agrément technique n'a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l'ensemble des règles suivantes :


-la durée continue d'exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à trois mois ;


-les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg ;


-les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt ;


-le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d'artifices de divertissement pour les opérations d'importation objets de l'article 18 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de son arrêté d'application du 25 mars 1992.