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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Toute personne concernée par l'un des cas cités dans l'article R. 2352-118 du code de la défense doit être agréée par le préfet du département de son domicile (et, à Paris, par le préfet de police).


L'agrément est valable cinq ans. La demande de renouvellement d'agrément est faite au minimum trois mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément.