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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990)

La liste des produits explosifs qui, conformément aux articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit :


Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu ;


Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches ;


Autres poudres à simple base ou à double base ;


Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;


Dynamites ;


Explosifs nitratés ;


Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;


Explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;


Explosifs chloratés ;


Explosifs liquides ;


Bousteurs et relais de détonation ;


Autres explosifs de mine (de sautage) ;


Autres explosifs agricoles ;


Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux ;


Charges de démolition ;


Charges creuses industrielles ;


Mèches de mineurs ;


Cordeaux détonants de mine (de sautage) ;


Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;


Détonateurs électriques de mine (de sautage) ;


Détonateurs à mèche de mine (de sautage) ;


Détonateurs non électriques ;


Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) ;


Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;


Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage ;


Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage ;


Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé,

à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.