La liste des produits explosifs qui, conformément aux articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit :
Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu ;
Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches ;
Autres poudres à simple base ou à double base ;
Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;
Dynamites ;
Explosifs nitratés ;
Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;
Explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;
Explosifs chloratés ;
Explosifs liquides ;
Bousteurs et relais de détonation ;
Autres explosifs de mine (de sautage) ;
Autres explosifs agricoles ;
Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux ;
Charges de démolition ;
Charges creuses industrielles ;
Mèches de mineurs ;
Cordeaux détonants de mine (de sautage) ;
Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;
Détonateurs électriques de mine (de sautage) ;
Détonateurs à mèche de mine (de sautage) ;
Détonateurs non électriques ;
Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) ;
Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage ;
Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage ;
Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé,
à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.