Les artifices non détonants, qui sont dispensés de certaines prescriptions en application des articles R. 2352-73, R. 2352-78, R. 2352-79 et R. 2352-87 du code de la défense comprennent, à l'exclusion des artifices qui font partie des accessoires de tir par détonation :
les artifices dont les matières explosives qu'ils contiennent ne peuvent pas prendre le régime de détonation dans les conditions usuelles ;
les artifices dont la quantité de matière qu'ils contiennent, pouvant prendre le régime de la détonation, est suffisamment faible et est disposée de telle sorte que la détonation ne peut se transmettre à un explosif au contact.
Lorsqu'ils satisfont à une de ces deux dé fi nitions, béné fi cient notamment de cette dispense :
les artifices de divertissement, de signalisation, de protection contre les nuisances, émettant des fumées, gaz, vapeurs, sons ;
certains dispositifs pyrotechniques dont les caractéristiques non détonantes auront été reconnues par un laboratoire agréé.