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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par les articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivants du code de la défense est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par les articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.