Sans préjudice, notamment, des dispositions des articles D. 2352-7, R. 2352-2 et suivants et R. 2352-89 et suivants du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.