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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)

Habilitation à l'emploi.


I.-La personne physique responsable sur les lieux d'emploi de la garde directe et permanente et de la mise en oeuvre des explosifs et de leur tir, ou qui effectue elle-même cette mise en oeuvre et ce tir, doit en avoir demandé et reçu l'habilitation. La responsabilité de cette personne s'exerce à partir du moment où elle a pris en charge les explosifs :


Soit au moment de leur acquisition ;


Soit au terme de leur transport, lorsque lui est remis le titre d'accompagnement ;


Soit à la sortie du dépôt dans lequel les explosifs étaient conservés ;


Soit au moment de la transmission par la personne physique précédemment responsable.


Cette responsabilité cesse lorsque les explosifs ont été détruits par le tir ou ont été rapportés dans un dépôt d'explosifs ou ont été remis au transporteur devant les rapporter au dépôt ou ont été transmis à une autre personne physique responsable.


La demande est adressée au préfet du domicile du demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile fixe ou à son domicile à l'étranger, au préfet de son lieu de travail.


Elle indique les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur. Elle est accompagnée :


-soit d'une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ;


-soit d'un document certifiant que le demandeur apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs.


A la réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, lui notifie, s'il y a lieu, son habilitation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police.L'habilitation mentionne qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle et n'est valable que pour la durée pendant laquelle la personne exerce ses fonctions au service du même employeur ou apporte son concours à une même personne morale ou physique.


Lorsque la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs, mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus met en oeuvre elle-même ces explosifs, son habilitation à l'emploi est délivrée conformément aux dispositions desdits articles.


II.-Le titre permettant d'acquérir les explosifs vaut habilitation à l'emploi pour la personne titulaire lorsqu'elle met en oeuvre elle-même les explosifs détenus à ce titre.


III.-Les personnes physiques responsables sur les lieux de destruction, de la garde, de la mise en oeuvre et de la destruction des déchets d'explosifs dans les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu des articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivants du code de la défense ainsi que dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agréments relatives aux explosifs, sont dispensées d'habilitation à l'emploi.