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Article R611-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R611-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :


1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;


2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;


3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales ;


4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;


5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;


6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;


7° La suite réservée à la procédure de non-admission.


Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.