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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Le contrat d'activité est établi par écrit et comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La mention « contrat conclu pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive » ;
2° La mention de l'activité et la description des tâches à accomplir ;
3° La durée minimale du contrat ;
4° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle et permettant d'établir le certificat de cessation d'activité ;
5° Une clause mentionnant la possibilité de rupture par l'une ou l'autre partie dans les cas mentionnés à l'article 4 ;
6° Le droit au versement d'une indemnité de fin de contrat à l'échéance du contrat, calculée dans les conditions prévues à l'article 4 ;
7° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications.