Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 1er, 1 et 2 à 1er-4, 4 à 9, 28 à 29, 37 et 45 et des titres VIII bis, IX bis et IX ter.
Les dispositions de l'article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d'activité.
Le contrat comporte une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux mois.