I. ― Le contrat est conclu pour une durée minimale. Il prend fin avec l'achèvement de l'activité pour laquelle il a été conclu, indépendamment de la durée totale de l'opération de fouilles d'archéologie préventive. Il peut toutefois être rompu avant cette échéance par l'une ou l'autre partie dans le respect des règles fixées par les articles 46 à 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
II. ― En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou pendant la période d'essai, l'agent bénéficie du versement d'une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.
III. ― A l'échéance du contrat attestée par un certificat de cessation d'activité, l'agent bénéficie d'une indemnité de fin de contrat versée en une seule fois par l'établissement, et dont le montant est égal au 24e de la rémunération nette mensuelle de référence, déterminée conformément à l'article 53 du décret du 17 janvier 1986, par mois de service effectué. Toute fraction de service inférieure à un mois est assimilée à un mois de service. Cette indemnité n'est pas versée si l'agent est immédiatement recruté par contrat à durée indéterminée dans l'établissement.
IV. ― Ces deux indemnités sont exclusives l'une de l'autre.