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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte)


Le producteur garantit une puissance électrique. La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur. Le contrat d'achat précise les pénalités liées à la non-mise à disposition de cette puissance.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisé, la modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'obligation d'achat.