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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte)


L'installation de production est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Les durées et périodes de fonctionnement envisagées ;
9. La puissance électrique garantie en période de fonctionnement ;
10. La puissance thermique produite et la quantité de chaleur moyenne annuelle produite estimée.