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Article 241-6.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-6.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions supplémentaires applicables aux navires

de jauge brute égale à 150 ou supérieure

I. - Les navires sont conformes aux dispositions du chapitre V de la division 221, ou bien aux dispositions du chapitre 14 de la division 242.

II. - Au-delà de 300 de jauge brute, les navires sont conformes aux dispositions de la division 242.