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Article 240-3.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-3.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité


I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :

- 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;

- 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;

- 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri ;

- 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;

- 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.

II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées "barre à roue" ;

- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués "CE".

Les brassières de sauvetage approuvées "marine marchande française" et marquées "MMF" peuvent être embarquées jusqu'au 1er janvier 2011.