Articles

Article 240-2.65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacements pour radeaux de sauvetage

A l'exception des navires propulsés exclusivement par l'énergie humaine, les navires des catégories de conception A et B, ainsi que les navires des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d'un emplacement pour chaque radeau de sauvetage embarqué. La taille de l'emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux, et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, par simple manœuvre manuelle.