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Article 240-2.63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Echappées de secours

I. Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d'ouverture suivantes :

- pour une forme circulaire : 450 mm de diamètre ;
- pour toute autre forme : aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d'au moins 380 mm de diamètre.

II. Les échappées sont accessibles en permanence et doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur et l'extérieur.

III. Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l'évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.