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Article 240-2.53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visibilité du barreur

A bord d'un navire capable d'atteindre une vitesse supérieure à 10 nœuds, la distance sur l'avant de la proue à partir de laquelle le barreur peut voir le plan d'eau sans se déplacer n'excède pas 2,5 fois la longueur de coque, et en aucun cas 50 m. La somme des angles morts sur l'avant n'excède pas 30°.