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Article 240-2.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Combustibles liquides

I. Les combustibles liquides utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente division sont classés en deux groupes :

- Premier groupe : les carburants liquides dont le point éclair est inférieur à 53°C ; ce premier groupe comprend notamment les essences pour l'automobile, les super-carburants, le white-spirit, le pétrole lampant ;
- Deuxième groupe : les combustibles liquides dont le point éclair est égal ou supérieur à 53° C ; ce deuxième groupe comprend notamment les gazoles.

II. Les combustibles liquides du premier groupe sont stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont isolés des locaux de machines et des espaces réservés à la vie à bord.

III. Les combustibles du deuxième groupe peuvent être stockés soit dans des réservoirs indépendants, soit dans des doubles-fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur. En cas d'utilisation des doubles-fonds pour le logement du combustible, ceux-ci sont séparés par un cofferdam des compartiments contenant de l'eau.