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Article 240-2.15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Assèchement

I. Les éléments des dispositifs d'assèchement fixes sont assujettis en permanence. Les circuits sont disposés prêt à l'emploi par la seule manœuvre de vannes aisément accessibles.

II. Le débit de refoulement minimum des pompes manuelles atteint au moins 0,5 litre par manœuvre complète, celui des pompes mécaniques ou électriques 600 litres par heure.

III. Les navires de catégorie de conception C de longueur supérieure à 8 mètres sont munis d'un dispositif d'assèchement manuel fixe permettant d'évacuer l'eau résultant de l'envahissement de tout local de machines, ou des espaces habitables. Les navires non auto-videurs de catégorie de conception C comportent également un tel dispositif, apte à aspirer dans toutes les parties exposées aux vagues et aux intempéries.

IV. Les navires de catégorie de conception A et B sont munis d'un dispositif fixe, qui mis en œuvre depuis l'intérieur d'espaces habitables, doit pouvoir assécher tous les compartiments étanches, à l'exception des volumes de flottabilité et des coffres. Un dispositif manuel distinct, permettant d'assécher les mêmes compartiments, doit pouvoir être mis en œuvre depuis l'extérieur du navire.

V. Toute aspiration est munie d'une crépine en matériaux non-corrodables, qui peut être facilement démontée et nettoyée. Le refoulement s'effectue au bordé, sauf lorsque cela est impossible en raison des caractéristiques du navire. En aucun cas le refoulement ne s'effectue dans les cockpits et puits formés par le pont, même s'ils permettent l'évacuation de l'eau par gravité.