Flottabilité, stabilité et franc-bord minimal
I. La flottabilité, la stabilité et le franc-bord minimal d'un navire sont conformes à sa catégorie de conception, et correspondent à sa charge maximale au sens de l'article 240-2.07, ainsi qu'aux conditions d'exploitation définies par le constructeur.
II. L'évaluation de la conformité des navires dont la catégorie de conception est A ou B est complétée par une vérification des dispositions des paragraphes III et IV par un organisme notifié ou agréé, qui établit l'attestation de conformité correspondante.
III. La stabilité et la flottabilité d'un navire semi-rigide satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO 6185.
IV. La stabilité et la flottabilité de tout autre navire, à l'exception des véhicules nautiques à moteur, satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO 12217.
V. Les véhicules nautiques à moteur sont pourvus d'un ou plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente, compte tenu de leur charge maximale admissible, et ce durant au moins 24 heures.
VI. Les multicoques comportant au moins un espace habitable sont conçus de manière à rester à flot en cas de retournement.
VII. De manière alternative aux dispositions des autres paragraphes du présent article, les navires exclusivement propulsés par l'énergie humaine et les navires à sustentation comportent une ou plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés avec la charge maximale admissible, conformément à leur catégorie de conception. Cette flottabilité est vérifiée en eau douce, et par vent et hauteur de vague nuls, en remplissant complètement l'embarcation d'eau, puis en la chargeant de gueuses de fer, ou de matériau plein de densité équivalente, à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité. Les gueuses se trouvent, lors de l'essai, aux emplacements des masses qu'elles simulent. En aucun cas, après envahissement, la partie la plus haute de la structure n'émerge de moins de 2 cm. De plus, les stabilités transversale et longitudinale restent positives.
VIII. Les navires destinés à servir de support de plongeurs satisfont aux exigences relatives au chargement désaxé pour les navires rigides, ou de stabilité statique pour les navires pneumatiques ou semi-rigides, selon la partie pertinente de la norme européenne harmonisée relative à la stabilité et la flottabilité applicable. Les exigences s'entendent en prenant en compte le maximum de personnes embarquées entièrement équipées du matériel de plongée.