Articles

Article 240-2.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plaque signalétique

I. Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :

- le nom du constructeur ou de l'importateur ;

- le modèle le cas échéant ;

- la mention "Embarcation conforme à l'arrêté du 23 nov. 1987 modifié - division 240" ;

- la catégorie de conception ou, pour les embarcations qui ne sont pas astreintes à l'attribution d'une catégorie de conception, la distance maximale d'éloignement d'un abri ;

- la charge maximale recommandée par le constructeur ;

- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;

- la puissance maximale de l'appareil propulsif.

II. Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.