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Article 240-1.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Afin d'établir leur conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division :

- les navires neufs ne relevant pas du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité sont soumis aux dispositions du chapitre 240-2 ;

- les navires existants qui ont été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998 ne sont pas astreints à établir une conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution, à condition que leurs propriétaires produisent une lettre de radiation du pavillon, ou tout autre document établissant la mise en service du navire. Dans ce cas, le propriétaire renseigne une "fiche de renseignements techniques pour les navires intracommunautaires", dont un modèle est reproduit à l'annexe 240-A.7 de la présente division.