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Article 240-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires marqués "CE"

I. Pour satisfaire aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division, un navire relevant du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité et répondant aux dispositions donnant lieu à son marquage "CE", telles que prévues par le dit décret, n'est pas astreint aux dispositions du chapitre 240-2.

II. La présomption de conformité du navire est établie à partir de la déclaration écrite de conformité fournie par son fabricant, ou le délégataire de celui-ci. Toutefois, dans le cas d'un navire concerné par les dispositions de l'article 240-1.05, la conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division, est établie à partir de la déclaration écrite de conformité fournie par la personne assumant la responsabilité de la conformité du navire, et du rapport d'examen délivré par l'organisme notifié ayant effectué l'évaluation après construction.