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Article 240-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

1. Dimensions : sauf dispositions contraires, les dimensions des navires concernés par la présente division sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.

2. Puissance de propulsion : puissance des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665.

3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :

- à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
- les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.

4. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.

5. Véhicule nautique à moteur : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Cette définition est sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet qui répondent par ailleurs aux exigences de la présente division applicables aux navires.

6. Navire exclusivement conçu pour la compétition : navire désigné comme tel par son constructeur, et mis en service :
- soit pour participer aux compétitions organisées par une fédération sportive reconnue par le ministre chargé des sports, ou bien aux entraînements préalables ;
- soit en tant que prototype de sport, c'est à dire un navire exclusivement conçu pour la compétition n'entrant pas dans le cas précédent, et qui est exploité selon les conditions particulières prévues par la présente division.

7. Avirons, canoës et kayaks de mer : embarcations autres que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée :
- par des pagaies pour les canoës et les kayaks ;
- par des avirons, pour les autres embarcations.

8. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

9. Planche aérotractée ou "kite surf" : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

10. Navire de conception ancienne : navire conçu avant 1950, quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves. Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur.

11. Navire expérimental : navire exploité à des fins de développement technologique.

12. Construction amateur : navire conservé et mis en service par une personne qui en a réalisé l'assemblage, pour son usage personnel. Ne sont pas considérés comme constructions amateur, les navires dont la coque ou les aménagements ont été réalisés, même partiellement, par une personne identifiée en tant qu'entreprise commerciale.

13. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.

14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-1.02.

15. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.

16. Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.

17. Normes européennes harmonisées : les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

18. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.

19. Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.