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Article 240-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

I. La présente division définit les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure à 24 m, à partir de leur mise en service.

II. Les navires neufs ou modifiés sont conformes aux dispositions du présent chapitre.

III. Les navires exclusivement conçus pour la compétition, navires expérimentaux et navires de conception ancienne, sont considérés comme des navires neufs lorsqu'ils n'ont jamais été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, et ce quelle que soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas tenus de répondre aux exigences de la présente division et font l'objet de réglementations spécifiques.

IV. Les conditions d'utilisation des navires neufs et existants sont prescrites par le chapitre 240-3.

V. Les engins de plage, planches à voiles ou aérotractées ne sont pas concernés par les exigences des articles 240-1.03 à 240-1.06.