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Article 236-3.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de mouillage (Art. 222-6.13)


I. Le paragraphe 1 est remplacé par :

"Toute vedette d'une longueur égale ou supérieure à 6 m doit être pourvue de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise.

Pour les vedettes d'une longueur inférieure à 6 mètres, le chef du centre de sécurité peut, compte tenu des conditions et du secteur d'exploitation, exiger l'embarquement d'une ligne de mouillage."


II. Le paragraphe 3 est remplacé par :

"Au moins une ligne de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller et être étalinguée en permanence.

Cette ligne est constituée d'une ancre, d'une chaîne dont la longueur égale au moins deux fois celle du navire et d'un câblot répondant aux caractéristiques définies à l'annexe 224-0.A.6.

La seconde ligne, si elle est exigée, est constituée d'une ancre, d'une chaîne d'au moins 8 m et d'un câblot, qui possèdent les mêmes caractéristiques."