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Article 236-3.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)



Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par :

"La vedette doit être équipée de pavois, rambardes, garde-corps, etc., disposés de manière à faciliter l'exploitation en garantissant la sécurité du personnel et dont la hauteur n'est pas inférieure à 900 mm.

Si la protection est une filière, il doit y avoir en outre deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum au dessus du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie, après acceptation par le chef du centre de sécurité :
- il pourra n'être installé qu'une seule filière intermédiaire ; ou

- les filières garde-corps pourront être remplacées par des mains courantes ou rambardes décalées vers l'axe de la vedette, à conditions qu'elles restent situées à moins de 0.70 m du bordé.

Sur les vedettes d'une longueur inférieure à 8 mètres, la hauteur minimale des protections peut être ramenée à 600 mm. S'il s'agit d'une filière, il doit y avoir :
- une filière intermédiaire à une hauteur au dessus du pont qui n'est pas supérieure à 300 mm ;

- une ou des lignes de vie ;

- un harnais pour chaque membre de l'équipage."