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Article 236-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vedette non pontée

1. Toute vedette rigide non pontée qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque coté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.

2. Toute vedette rigide non pontée propulsée par un moteur hors-bord, doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.

3. La construction et la flottabilité des vedettes pneumatiques ou semi-rigides doit être réalisée en conformité avec les normes en vigueur. La composition du matériel d'armement et la détermination de ses conditions de rangement à bord seront soumises à l'accord du chef du centre de sécurité des navires.