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Article 236-2.12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Armement des annexes

Lors de chaque mise à l'eau, il doit y avoir à bord des annexes prévues à l'article 236-2.09 :

- 2 avirons flottants ;
- 1 gaffe ;
- 1 écope flottante ;
- 1 bosse fixée à l'extrémité avant du canot ;
- 1 ligne flottante d'au moins 50 m destinée au remorquage des radeaux de sauvetage ;
- 1 anneau flottant avec ligne flottante de 10 m ;
- 1 couteau de sûreté flottant ;
- 1 lampe torche étanche ;
- 1 sifflet.