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Article 236-2.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)

I - Pour l'application de l'article en référence, l'expression "du nombre total des personnes présentes à bord" signifie :
"la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation."


II - Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par :


"2) la vedette doit en outre être dotée d'une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement."


III - Ajouter un paragraphe :


"4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation."