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Article 236-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de mouillage (Art. 222-6.13)

I. Le paragraphe 1 est remplacé par :

"Toute vedette doit être pourvue de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."