Assèchement - (Art. 222-2.10)
Au paragraphe 2.7 ajouter l'alinéa suivant :
"Lorsque l'embarquement permanent d'une moto-pompe d'assistance est nécessaire aux mission dévolues à la vedette, celle-ci peut être considérée comme pompe d'assèchement du navire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :
- elle doit pouvoir être reliée au circuit d'assèchement par un court flexible ou bien elle est pourvue de flexibles d'aspiration permettant d'assèchement d'un compartiment quelconque ;
- son débit, dans les conditions de fonctionnement choisies, est au moins égal à celui d'une pompe d'assèchement installée sur le navire."