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Article 236-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 236-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Assèchement - (Art. 222-2.10)

Au paragraphe 2.7 ajouter l'alinéa suivant :

"Lorsque l'embarquement permanent d'une moto-pompe d'assistance est nécessaire aux mission dévolues à la vedette, celle-ci peut être considérée comme pompe d'assèchement du navire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :


- elle doit pouvoir être reliée au circuit d'assèchement par un court flexible ou bien elle est pourvue de flexibles d'aspiration permettant d'assèchement d'un compartiment quelconque ;


- son débit, dans les conditions de fonctionnement choisies, est au moins égal à celui d'une pompe d'assèchement installée sur le navire."